Vu 1°), sous le n° 203073, la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Z...
A... Yahia, Ségangane, Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 203641, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à son beau-frère, M. Mohamed X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... a un statut de fonctionnaire au Maroc, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour venir en France voir sa soeur et son beau-frère, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un visa de séjour :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder un visa doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.