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12/11/2001 | FRANCE | N°203082

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 203082


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par M. Mohamed Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par M. Mohamed Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite à caractère touristique et familial, et notamment pour voir sa soeur, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration, qui n'avait pas, au moment de la demande de visa, connaissance de motifs d'une autre nature tenant au souhait du requérant d'assister à une fête de mariage, n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203082
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 203082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203082.20011112
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