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12/11/2001 | FRANCE | N°203383

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 203383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., Allée des Commerçants, Le Molay-Littry (14330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la chambre de métiers du Calvados à lui verser la somme de 18 360 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 au titre de l'indemnité de licenciement ;
2°) de condamner l

a chambre de métiers du Calvados à lui verser la somme de 6 000 F au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., Allée des Commerçants, Le Molay-Littry (14330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la chambre de métiers du Calvados à lui verser la somme de 18 360 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 au titre de l'indemnité de licenciement ;
2°) de condamner la chambre de métiers du Calvados à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Capron, avocat de la chambre de métiers du Calvados,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de la chambre de métiers du Calvados depuis le 28 août 1978 et responsable de l'internat du foyer d'apprentis, a été licencié le 14 juin 1990 par décision du président de la chambre de métiers ; que, par un jugement du 12 mars 1996, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement et condamné la chambre de métiers du Calvados à verser à M. X... la somme de 18 360 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993, au titre de l'indemnité de licenciement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que, dès lors que l'ordonnance en date du 26 avril 1991 qui n'a pas été contestée par M. X..., par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de M. X..., ne précisait pas si ce désistement avait le caractère d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, ce désistement devait être considéré comme un désistement d'action ;
Considérant qu'en relevant que les absences nombreuses et prolongées pour raison de santé de M. X... étaient incompatibles avec le fonctionnement normal du foyer et que son licenciement n'avait pas un caractère abusif, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, n'a pas entaché son arrêt d'une motivation insuffisante ;
Considérant que la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas entachée de dénaturation, en estimant que M. X... présentait une inaptitude physique au service et avait été licencié pour ce motif ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que c'est à compter de la réception de la demande préalable, formulée le 22 juillet 1993 par le requérant auprès du président de la chambre de métiers, que l'intéressé avait droit aux intérêts au taux légal sur le montant des indemnités que la chambre de métiers a été condamnée à lui verser ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que M. X... a motivé sa requête en appel relative au versement d'une indemnité pour non respect par la chambre de métiers de ses obligations contractuelles en ce qui concerne l'affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres, et au versement d'une indemnité de fonction, uniquement par référence à ses écritures de première instance, sans développer devant cette cour aucun moyen d'appel ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces versées au dossier en jugeant que lesdites conclusions n'étaient pas motivées et ne mettaient pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ; qu'elle a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit rejeter ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces versées au dossier en jugeant que les conclusions tendant au versement d'un rappel de prime et d'une indemnité compensatrice de congés payés n'étaient motivées que par référence aux écritures de première instance, alors que le mémoire produit devant cette cour développait une argumentation tendant à contester le jugement du tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au versement d'un rappel de prime et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de prime dont M. X... demande le versement lui a été versé avec le traitement du mois de décembre 1989 ; que les conclusions de M. X... relatives à ce rappel de prime ne sont donc pas fondées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre au versement d'une telle indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Calvados à lui verser un rappel de prime et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la chambre de métiers pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la chambre de métiers du Calvados tendant à la condamnation de M. X... pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la chambre de métiers du Calvados la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 octobre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant au versement d'un rappel de prime et d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat et les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Calvados à lui verser un rappel de prime et une indemnité compensatrice de congés payés sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers du Calvados tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la chambre de métiers du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203383
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 203383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203383.20011112
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