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12/11/2001 | FRANCE | N°203699

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 203699


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbarek X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu

la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbarek X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exigence du droit de timbre pour les requêtes dirigées contre des refus de visa été supprimée par la loi du 31 décembre 1999 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. X..., le consul général de France à Agadir s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'aurait pas suffisamment justifié la nécessité de sa venue en France, ni le caractère suffisant de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le père du requérant est décédé en France en laissant tant des affaires personnelles que des sommes sur son compte bancaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a des ressources régulières et dispose d'une somme importante sur ce compte bancaire ; que dans ces conditions, en se fondant sur les insuffisantes justifications de la venue en France de M. X... et de ses ressources, le consul de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance de M. X..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. X... un visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mbarek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203699
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi du 31 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 203699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203699.20011112
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