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12/11/2001 | FRANCE | N°203912

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 203912


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue 9, n° 52, village Ould Cherif à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application

de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue 9, n° 52, village Ould Cherif à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ( ...) disposer de moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le compte bancaire de M. X... présentait à la fin de décembre 1998 un solde créditeur de 25 243 dirhams, soit 16 029 F, il apparaissait que ce montant n'avait été atteint que par de nombreux versements en espèces au cours des mois de novembre et de décembre, versements qui ne pouvaient avoir pour origine les revenus tirés de son emploi de technicien par M. X..., lequel avait indiqué percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 985 dirhams, soit 1 895 F ; que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir du certificat d'hébergement établi par son oncle dès lors que ledit certificat ne constitue pas une attestation de prise en charge financière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France et en lui refusant, pour ce motif, le visa qu'il sollicitait ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a en l'espèce, en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203912
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 203912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203912.20011112
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