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12/11/2001 | FRANCE | N°204588

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 204588


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 26 janvier 1999, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le c

ode de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 26 janvier 1999, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir sa fille Mme X... et ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur les fausses déclarations de l'intéressé relatives à la situation matrimoniale de sa fille, sur l'insuffisance des ressources de M. Y... pour assurer les frais de son voyage et de son séjour en France et ceux de son épouse et sur l'insuffisance des ressources de sa fille Mme X... ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté aux droits à la vie familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204588
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 204588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204588.20011112
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