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12/11/2001 | FRANCE | N°204877

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 204877


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaib X..., demeurant Douar Iramdanen, B. Oulichek 62100 Ben Tieb à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaib X..., demeurant Douar Iramdanen, B. Oulichek 62100 Ben Tieb à Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration a, en l'espèce, compte-tenu notamment des attestations de ressources fournies, fait une appréciation erronée de la situation et, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis la date de la décision en litige, dans des conditions telles que la demande de l'intéressé serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à cette date permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement ne s'était produit dans la situation de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 17 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chaib X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2001, n° 204877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204877
Numéro NOR : CETATEXT000008026914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-12;204877 ?
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