Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHOUKOUD X..., demeurant 146 Diour Jdad Ain Taoujtat à Meknès (Maroc) ; Mme CHOUKOUD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient dès le premier mémoire, qui a été enregistré dans le délai de recours contentieux, l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant que pour refuser à Mme CHOUKOUD X..., ressortissante marocaine, et à son enfant mineur un visa de court séjour en France pour y rejoindre son époux et ses autres enfants, titulaires de titres de séjour français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de leurs moyens d'existence, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la décision attaquée, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants et à l'état de santé de M. Z..., époux de Y... CHOUKOUD X..., qui est attesté par des certificats médicaux et qui n'est pas contesté par le ministre des affaires étrangères, a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme CHOUKOUD X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 5 février 1999 refusant à Mme CHOUKOUD X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CHOUKOUD X... et au ministre des affaires étrangères.