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12/11/2001 | FRANCE | N°205530

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 205530


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHOUKOUD X..., demeurant 146 Diour Jdad Ain Taoujtat à Meknès (Maroc) ; Mme CHOUKOUD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHOUKOUD X..., demeurant 146 Diour Jdad Ain Taoujtat à Meknès (Maroc) ; Mme CHOUKOUD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient dès le premier mémoire, qui a été enregistré dans le délai de recours contentieux, l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant que pour refuser à Mme CHOUKOUD X..., ressortissante marocaine, et à son enfant mineur un visa de court séjour en France pour y rejoindre son époux et ses autres enfants, titulaires de titres de séjour français, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de leurs moyens d'existence, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, la décision attaquée, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants et à l'état de santé de M. Z..., époux de Y... CHOUKOUD X..., qui est attesté par des certificats médicaux et qui n'est pas contesté par le ministre des affaires étrangères, a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme CHOUKOUD X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 5 février 1999 refusant à Mme CHOUKOUD X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CHOUKOUD X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2001, n° 205530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205530
Numéro NOR : CETATEXT000008026958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-12;205530 ?
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