La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2001 | FRANCE | N°207658

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 207658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1999 et 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ghzala X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1999 et 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ghzala X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la seule insuffisance de ses ressources et sur la circonstance que le solde créditeur du compte bancaire de son époux, propriétaire d'un local et d'un camion, ne permettait d'assurer qu'il était en mesure de subvenir aux charges liées au voyage et au séjour de la requérante ; que, toutefois, dès lors que le compte bancaire de Mme X... présentait un solde créditeur de 65.404 dirhams, soit 41.515 francs, suffisant pour un déplacement en France d'une durée inférieure à trois mois, le consul général de France à Rabat a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghzala X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2001, n° 207658
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207658
Numéro NOR : CETATEXT000008029174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-12;207658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award