Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 149 Hay El Mohamadi, Aïn Kadouss, à Fès (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...) ; que Mme X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1924, a été motivée, d'une part, par la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas disposer de moyens suffisants pour la prise en charge de son séjour en France et de son retour au Maroc et, d'autre part, par le fait que l'intéressée entendait en réalité dissimuler, sous couvert d'une demande de visa de court séjour pour des motifs familiaux, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à Y... HAJI le visa de court séjour sollicité, le consul de France à Fès n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation, ni porté à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.