Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., demeurant Lotissement Abdouia n°8, maison n°5, à El Hajeb (Maroc) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que la circonstance que Mme X... aurait déposé un dossier complet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1925, a été motivée, d'une part, par la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas disposer de moyens suffisants pour la prise en charge de son séjour en France et de son retour au Maroc, et, d'autre part, par un risque de détournement de l'objet du visa ; que l'intéressée n'établit pas que son fils soit dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à Mme X... le visa de court séjour sollicité, le consul de France à Fès n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation, ni porté à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 26 avril 1999, le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zorha X... et au ministre des affaires étrangères.