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12/11/2001 | FRANCE | N°212888

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 212888


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Brahim X..., demeurant Bloc 1 n° 83, Boutasra Bensergao à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten

du en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les con...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Brahim X..., demeurant Bloc 1 n° 83, Boutasra Bensergao à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X... a sollicité un visa de long séjour pour préparer en France un brevet de technicien supérieur de tourisme et de loisirs ; qu'en se bornant à soutenir qu'il avait fourni tous les documents exigés à l'appui de sa demande, M. X... dont au demeurant les ressources dont il justifiait étaient insuffisantes, n'établit pas que le consul général de France à Agadir, qui, pour lui refuser le visa demandé, s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant, âgé de 25 ans, était déjà titulaire d'un diplôme marocain de technicien du tourisme sanctionnant un niveau d'études et une formation identiques, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212888
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 212888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212888.20011112
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