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12/11/2001 | FRANCE | N°220908

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 220908


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 121 284 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre lui avait refusé le bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 121 284 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 121 284 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre lui avait refusé le bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 284 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années. /Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles ... 57 (1°, 2°, 7° et 8°), ... lui sont applicables" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule prévu à l'article 84, soit pour l'attribution d'une pension de retraite./ S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six mois au moins dans le personnel navigant militaire, il peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 et de celles de l'article 63 de la même loi, aux termes desquelles la durée du congé du personnel navigant dont peut bénéficier l'officier de carrière de l'armée de l'air "ne peut dépasser cinq ans", que le congé du personnel navigant des officiers de réserve servant en situation d'activité est d'une durée fixe d'un an ; qu'il résulte en outre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 précité de la loi du 13 juillet 1972, qui ne rend pas applicable aux officiers de réserve servant en situation d'activité le 5° de l'article 57 de la même loi, que l'officier de réserve bénéficiant d'un congé du personnel navigant demeure en situation d'activité et que, par suite, un tel congé du personnel navigant ne peut bénéficier à un officier de réserve ayant dépassé la limite d'âge de son grade, qui est la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant ; qu'ainsi, le congé du personnel navigant ne peut être accordé que pour un an et aux seuls officiers de réserve en situation d'activité qui n'atteindront pas au cours de l'année au titre de laquelle ils sollicitent un congé la limite d'âge de leur grade ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 décembre 1997 lui refusant le bénéfice du congé du personnel navigant ; qu'il soutient que cette décision était illégale comme prise par une autorité incompétente et comme entachée d'erreur de droit ;

Considérant que par un arrêté du 13 novembre 1995, modifié par arrêté du 30 décembre 1996, publiés au Journal officiel de la République française, respectivement les 18 novembre 1995 et 5 janvier 1997, le général Perret, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, a reçu délégation de signature du ministre de la défense pour l'ensemble du service ; qu'ainsi, la décision attaquée du 10 décembre 1997, signée par le général Perret, n'a pas été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... a présenté le 28 octobre 1997 une demande de congé du personnel navigant d'un an à compter du 1er mars 1998 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, dès lors qu'il devait atteindre la limite d'âge des officiers de carrière de son grade le 13 juin 1998, que le ministre de la défense était tenu de refuser de le faire bénéficier d'un congé du personnel navigant d'un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 décembre 1997 lui refusant le bénéfice du congé du personnel navigant est illégale ; qu'il n'est, par suite, pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser du préjudice qui aurait résulté de cette illégalité, ni à demander l'indemnisation de ce préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 220908
Date de la décision : 12/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES -CAOfficiers de réserve servant en situation d'activité - Armée de l'air - Congé du personnel navigant - Congé ne pouvant être accordé que pour un an et aux seuls officiers qui n'atteindront pas au cours de l'année au titre de laquelle ils sollicitent un congé la limite d'âge de leur grade.

08-01-02-04 Il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de celles de l'article 63 de la même loi, aux termes desquelles la durée du congé du personnel navigant dont peut bénéficier l'officier de carrière de l'armée de l'air "ne peut dépasser cinq ans", que le congé du personnel navigant des officiers de réserve servant en situation d'activité est d'une durée fixe d'un an. Il résulte en outre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 précité de la loi du 13 juillet 1972, qui ne rend pas applicable aux officiers de réserve servant en situation d'activité le 5° de l'article 57 de la même loi, que l'officier de réserve bénéficiant d'un congé du personnel navigant demeure en situation d'activité et que, par suite, un tel congé du personnel navigant ne peut bénéficier à un officier de réserve ayant dépassé la limite d'âge de son grade, qui est la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant. Ainsi, le congé du personnel navigant ne peut être accordé que pour un an et aux seuls officiers de réserve en situation d'activité qui n'atteindront pas au cours de l'année au titre de laquelle ils sollicitent un congé la limite d'âge de leur grade.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 30 décembre 1996
Code de justice administrative L761-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 86, art. 63, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 220908
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220908.20011112
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