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12/11/2001 | FRANCE | N°224616

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 224616


Vu le recours, enregistré le 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95NT01313 du 2 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a réformé que partiellement les jugements n°s 94-3023 et 94-3024 du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Nantes, en ramenant la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. Yves X... par le tribunal administratif de 187 272 F à la différence entre l'indemnité de résidence

que l'intéressé aurait perçue du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 s...

Vu le recours, enregistré le 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95NT01313 du 2 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a réformé que partiellement les jugements n°s 94-3023 et 94-3024 du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Nantes, en ramenant la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. Yves X... par le tribunal administratif de 187 272 F à la différence entre l'indemnité de résidence que l'intéressé aurait perçue du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 si lui avait été appliqué un classement dans le groupe 18, et non plus 15, et celle qu'il a effectivement perçue au cours de cette même période ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yves X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service de l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et civils du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur technicien d'études et de fabrication du ministère de la défense, a, au titre de son affectation à Dakar (Sénégal), perçu l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967, calculée en fonction de son classement dans un des groupes instaurés par décision ministérielle du 31 janvier 1983 ; qu'à la suite de l'annulation de cette dernière par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 avril 1988, des arrêtés interministériels ont, en 1991, opéré un nouveau classement, plus favorable à M. X... que celui sur le fondement duquel il avait perçu, avant leur intervention, une indemnité de résidence ;
Considérant que, en se prévalant de la faute de l'Etat qui n'avait légalement pris qu'en 1991 les mesures d'application du décret du 28 mars 1967, M. X... a demandé la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi et qu'il évaluait à la différence entre les sommes qu'il avait effectivement perçues et celles qu'il aurait perçues si lui avait été appliqué le classement arrêté en 1991 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt en date du 2 juin 2000 dont le ministre de la défense demande l'annulation, a fait partiellement droit à cette demande, en estimant que le retard de l'Etat à prendre légalement les mesures d'application du décret du 28 mars 1967 avait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité et que le préjudice subi par M. X... était égal à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il aurait perçue s'il avait été classé dans le groupe 18 et celle qu'il a effectivement perçue en étant classé dans le groupe 25 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense :
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur la seule circonstance qu'en 1991 les ministres compétents ont conjointement arrêté un classement plus favorable à M. X... que celui résultant de la décision du 31 janvier 1983 du MINISTRE DE LA DEFENSE, mais qu'elle a aussi recherché si le retard de l'Etat avait fait perdre à M. X... une chance sérieuse de bénéficier d'un régime indemnitaire plus avantageux que celui qui lui a été illégalement appliqué ; qu'elle n'a, ainsi, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le niveau de rémunération qui a résulté pour M. X... de l'application de la décision illégale du 31 janvier 1983 était entaché d'une insuffisance telle que l'illégalité commise par l'administration avait fait perdre à M. X... une chance sérieuse d'obtenir une indemnité d'un niveau supérieur, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué :
Sur les conclusions du pourvoi incident formé par M. X... :

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il évalue le préjudice qu'il a subi à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il aurait perçue si lui avait été appliqué un classement dans le groupe 18, et non dans le groupe 16 comme il le demande, et celle qu'il a effectivement perçue en étant classé dans le groupe 25 ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le classement opéré par l'arrêté interministériel de 1991 dans le groupe 15 n'impliquait pas que M. X... aurait dû être antérieurement classé dans le groupe 16 plutôt que dans le groupe 18 ; qu'en jugeant que la référence pour l'évaluation du préjudice devait être le groupe 18, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui ne méconnaît pas ses droits statutaires et qui, en l'absence de dénaturation des faits, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1983
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2001, n° 224616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 12/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224616
Numéro NOR : CETATEXT000008069011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-12;224616 ?
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