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12/11/2001 | FRANCE | N°228547

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2001, 228547


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 mars 1996, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., qui est de nationalité ukrainienne ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de police, par un arrêté du 14 juin 2000 pris pour l'exécution de cette mesure de reconduite, a placé M. X... en rétention administrative ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 15 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été envoyée à l'intéressé, par voie postale, à la dernière adresse qu'il avait indiquée ; que le pli a été retourné aux services postaux avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que M. X... n'établit pas que les services postaux auraient, comme il le prétend, refusé de lui remettre le pli au motif que son récépissé de demande de titre de séjour n'était plus en cours de validité ; que dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 mars 1996 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, alors même que plus de quatre ans s'étaient écoulés, le préfet de police, en prenant, après l'interpellation de M. X... le 14 juin 2000, des mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté de reconduite, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la notification de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été effectuée par voie postale le 19 mars 1996 avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 juin 2000, a été présentée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures alors applicable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228547
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1996
Arrêté du 14 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 228547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228547.20011112
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