Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Olondo Y...
X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ... ; Mlle MBOLADINGA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier et de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour en qualité de salariée ou, subsidiairement, un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MBOLADINGA X..., de nationalité congolaise, est entrée en France en 1991 à l'âge de 17 ans ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante constamment renouvelé jusqu'en septembre 1999 et a accompli un cycle complet d'études juridiques ; qu'en octobre 1999, elle a demandé une carte de séjour en qualité de salariée qui lui a été refusée, alors qu'elle aurait pu prétendre à nouveau, étant alors régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'au surplus le frère de la requérante est français et sa soeur en situation régulière sur le territoire, le préfet du Val-d'Oise, en ordonnant sa reconduite à la frontière a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mlle MBOLADINGA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 5 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olondo Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.