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12/11/2001 | FRANCE | N°230600

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2001, 230600


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux con...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a reçu, le 13 octobre 1999, la lettre recommandée portant notification de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière et que la mention relative aux voies et délais de recours ouverts contre cette décision indiquait qu'elle avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la demande de Mlle X... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que si l'intéressée soutient qu'elle avait remis aux services postaux sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en temps utile pour qu'elle parvienne dans ce délai au tribunal administratif, elle n'apporte toutefois pas d'éléments au soutien de ses allégations ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230600
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 230600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230600.20011112
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