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12/11/2001 | FRANCE | N°232746

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2001, 232746


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Harouna X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Harouna X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article du 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a retiré à la Poste, le 12 janvier 1999, la lettre recommandée portant notification de l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et que la mention relative aux voies et délais de recours ouverts contre cette décision indiquait qu'il avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 2000, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que M. X..., qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232746
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Arrêté du 31 décembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 232746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232746.20011112
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