Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2001, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre, 1ère formation, du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le canton de Latour de France (Pyrénées Orientales) pour l'élection d'un conseiller général ;
2°) annule l'élection de M. Antoine Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers généraux : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. ( ...)" ;
Considérant que la protestation formée par M. Claude X... contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour la désignation du conseiller général du canton de Latour de France, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 19 mars 2001, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral qui expirait le 16 mars 2001 à minuit ; que quelles qu'aient pu être les difficultés alléguées d'acheminement du courrier à cette période, la protestation ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Montpellier avant le terme du délai de recours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre, 1ère formation, du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.