Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sega TOURE, demeurant chez M. Diallo X..., ... ; M. TOURE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, subsidiairement, la décision désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de mille francs par jour de retard ;
4°) de lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TOURE, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 janvier 2000, de la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. TOURE soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'allègue pas avoir de telles attaches sur le territoire français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. TOURE, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugié et apatrides le 22 septembre 1999, soutient qu'il ne peut retourner dans son pays car il serait recherché par les indépendantistes casamançais ainsi que par la police, il n'apporte pas de précisions ni d'éléments probants au soutien de ses allégations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête présentée par M. TOURE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. TOURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. TOURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sega TOURE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.