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12/11/2001 | FRANCE | N°238018

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 novembre 2001, 238018


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EXPOGESTION, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE EXPOGESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le déroulement de la manifestation commerciale " Le Salon des bonnes affaires " entr

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EXPOGESTION, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE EXPOGESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le déroulement de la manifestation commerciale " Le Salon des bonnes affaires " entre le 30 novembre et le 9 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE EXPOGESTION,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EXPOGESTION demande l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le déroulement de la manifestation " Le salon des bonnes affaires " entre le 30 novembre et le 9 décembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés, après avoir relevé que la décision attaquée avait pour seul effet immédiat d'avancer au début de l'automne une manifestation qui se déroulait habituellement à la fin de cette saison, a fait valoir que la SOCIETE EXPOGESTION avait été mise en mesure de préparer en temps utile ledit salon commercial et que l'allégation selon laquelle elle aurait été privée du fait de la décision attaquée de la possibilité d'organiser et de tenir cette manifestation manquait en fait ; que, ce faisant, le juge des référés a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EXPOGESTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EXPOGESTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EXPOGESTION, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 238018
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 238018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:238018.20011112
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