Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 avril 2000 prononçant une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision n° 138615 du 6 novembre 1995 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER tendant à ce que soient pris tous les décrets permettant la titularisation des personnels de coopération civile non enseignants en fonction auprès d'Etats étrangers et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à la fédération requérante une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par sa décision du 26 avril 2000 le Conseil d'Etat a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 F par jour à défaut de justification de l'exécution de la décision du 6 novembre 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ;
Considérant que celle-ci a été notifiée au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 30 mai 2000 ; qu'à la date du 31 août 2000 les derniers décrets permettant la titularisation des personnels dont s'agit avaient été publiés au Journal officiel de la République française ; que si la somme de 5 000 F n'a été ordonnancée que le 11 octobre, les intérêts majorés de cette somme n'étant ordonnancés que le 24 avril 2001, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de procéder à la liquidation de l'astreinte ; qu'enfin si la fédération requérante soutient qu'elle aurait droit à voir les intérêts de la somme de 5 000 F capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, la décision du 6 novembre 1995 pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été prononcée ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu'ainsi cette contestation constitue un litige distinct ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.