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14/11/2001 | FRANCE | N°198960

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 198960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1998 et 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Bouscat (33110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 mars 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre à lui verser la somme de 12

000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1998 et 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Bouscat (33110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 mars 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant, d'une part, que pour refuser à M. X... le droit de faire état de la qualification de médecin compétent en gynécologie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé, par la décision attaquée, que si l'intéressé a suivi "l'enseignement du certificat d'études spéciales de gynécologie médicale ... il ne s'est jamais présenté à l'examen terminal et que les formations qu'il a suivies ... et ... sa participation à l'enseignement du collège de gynécologie de Bordeaux et de Bordeaux Sud-Ouest depuis de longues années, ne permettent pas d'établir qu'il a reçu tant une formation initiale que continue suffisante en gynécologie médicale" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que si le Conseil national s'est fondé, pour apprécier le niveau de la formation de M. X..., sur le fait que celui-ci n'avait pas achevé le cycle d'enseignement du certificat d'études spéciales de gynécologie médicale, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de qualification mais a recherché s'il justifiait des connaissances particulières exigées par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, d'autre part, que, malgré l'étendue des connaissances techniques acquises par M. X... dans le domaine du diagnostic, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni sa formation, ni la nature de ses fonctions, ne suffisaient à établir qu'il avait acquis les connaissances requises pour l'octroi de la qualification en gynécologie médicale, le Conseil national ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1998, qui est suffisamment motivée, du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 7 236 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198960
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 198960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198960.20011114
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