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14/11/2001 | FRANCE | N°205824

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 205824


Vu l'ordonnance en date du 26 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, le 19 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Port-Vila (Vuanatu) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 septembre 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1995

par laquelle l'attaché culturel et de la coopération scientifique et...

Vu l'ordonnance en date du 26 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, le 19 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Port-Vila (Vuanatu) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 septembre 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1995 par laquelle l'attaché culturel et de la coopération scientifique et technique à l'ambassade de France au Vuanatu a modifié son affectation et la décision du 10 mai 1995 de l'ambassadeur de France rejetant son recours contre cette décision ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la lettre en date du 3 mai 1995, confirmée par une décision de l'ambassadeur de France à Vuanatu du 10 mai 1995, par laquelle l'attaché culturel et de la coopération scientifique et technique de l'ambassade de France au Vuanatu a notifié à M. X..., coopérant affecté au centre de formation de l'éducation de base à Port-Vila, son changement d'affectation et de fonctions, comporte une décision faisant grief, susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a souscrit avec le ministre des affaires étrangères un contrat prenant effet le 15 février 1995 et le mettant, jusqu'au 14 février 1997, à la disposition des autorités du Vanuatu pour exercer les fonctions de formateur des maîtres du second degré au centre de formation de l'éducation de base de Port-Vila ; que par suite, l'attaché culturel et de coopération scientifique et technique de l'ambassade de France au Vanuatu ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, décider, par les décisions attaquées, de modifier sa situation et de l'affecter, à compter du 22 mai 1995, à l'institut national technologique de Port-Vila, établissement d'enseignement secondaire, pour y enseigner le français ; que l'illégalité de ces décisions ne saurait être couverte par l'avenant au contrat du requérant signé par le ministre des affaires étrangères le 2 juillet 1995 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 3 et 10 mai 1995 de l'attaché culturel et de la coopération scientifique et technique de l'ambassade de France à Vuanatu et de l'ambassadeur de France à Vuanatu modifiant l'affectation de M. X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CABANE et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205824
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 205824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205824.20011114
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