Vu la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les mémoires, enregistrés les 23 janvier et 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ralph X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de liquider l'astreinte prononcée par sa décision du 7 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 modifiant le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 7 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé les décisions du Premier ministre refusant d'abroger certaines dispositions des décrets n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatifs à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de ladite décision, pris les mesures réglementaires nécessaires à son exécution ; que le taux de cette astreinte a été fixé par ladite décision à 1 000 F par jour ; que la même décision a condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; que la décision susanalysée a été notifiée à l'Etat le 30 juin 2000 ; que le décret susvisé du 1er février 2001 modifiant le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur a été publié au Journal officiel de la République française du 4 février 2001 ; que le Premier ministre a par ailleurs justifié, par lettre du 16 février 2001, avoir versé à M. X... le 20 juillet 2000 le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que les intérêts y afférents ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 4 février 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph X..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.