Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 février 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du jury du 18 juin 1982 refusant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale et la décision du 11 juillet 1982 dudit ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat a, par la décision susvisée du 17 février 1992, annulé la délibération du jury du 18 juin 1982 refusant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale ; qu'à la suite de cette décision, Mme X..., professeur de l'enseignement général des collèges a été nommée inspecteur départemental de l'éducation nationale stagiaire à compter du 6 septembre 1982, puis titularisée à compter du 6 septembre 1983, par arrêté du 16 février 1993, modifié par arrêté du 3 novembre 1993 ; qu'ainsi, l'intégration de Mme X... a donc bien eu lieu à compter de la date d'effet de la décision annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat ; que, par un second arrêté du 16 février 1993, il a été procédé au reclassement de Mme X... au 6ème échelon de son nouveau grade ; qu'enfin, s'agissant de l'exécution sur le plan financier des arrêtés du 16 février 1993, le ministre de l'éducation nationale a indiqué, par lettre du 20 septembre 2000, que le rappel de traitement correspondant a été effectué avec le traitement du mois d'août 2000 de l'intéressée pour la période du 6 septembre 1982 au 31 août 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ;
Considérant qu'un jugement prononçant une simple annulation ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, dès lors, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 février 1992 ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale a pris l'ensemble des mesures qu'impliquait la décision du 17 février 1992 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat sont devenues sans objet ;
Considérant que si Mme X... conteste le montant des sommes qui lui ont été versées, notamment les déductions opérées au titre de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale, et soutient qu'une nouvelle décision devrait être prise pour la reconstitution de sa carrière, les contestations qu'elle soulève sur ces points constituent un litige distinct de celui réglé par la décision du Conseil d'Etat ; que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution de sa décision du 17 février 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'éducation nationale.