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14/11/2001 | FRANCE | N°215226

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 215226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de Mme

Valérie X... tendant au versement de l'indemnité représentative de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de Mme Valérie X... tendant au versement de l'indemnité représentative de logement et, d'autre part, l'a condamnée à verser à Mme X... ladite indemnité à compter du 1er juin 1993 et ;
2°) l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de Mme X..., institutrice, tendant au versement de l'indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, dispositions ultérieurement reprises à l'article L. 921-2 du code de l'éducation, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, au vu des attestations contradictoires produites par les parties devant elle, qu'il n'était pas établi que Mme X... aurait lors de la rentrée scolaire 1992-1993, refusé un logement convenable que lui aurait proposé la commune ;
Considérant qu'une demande d'indemnité représentative vaut demande de logement ; que les dispositions susrappelées qui régissent le droit au logement des instituteurs ne prescrivent pas que ceux-ci doivent, à peine de déchéance de ce droit, présenter une demande de logement dès leur nomination dans une commune ; que lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ; qu'ainsi la demande présentée par Mme X... au maire de la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL, le 25 mai 1993, tendant à se voir attribuer l'indemnité représentative de logement, doit être regardée comme une demande de logement ;
Considérant qu'il revient en application de ces dispositions, à la commune de proposer un logement convenable à un instituteur avant de lui refuser, si l'instituteur n'a pas donné suite à sa proposition, le bénéfice d'une indemnité représentative de logement ; qu'ainsi, en faisant reposer sur la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL la charge de prouver qu'elle avait proposé à Mme X... un logement convenable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL à payer à Mme X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL et à Mme Valérie X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 215226
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L921-2
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886 art. 19
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 215226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215226.20011114
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