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14/11/2001 | FRANCE | N°215284

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 215284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS, dont le siège est ... (69140) ; la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre

des années 1990, 1991 et 1992 à raison d'un groupe d'immeubles sit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS, dont le siège est ... (69140) ; la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison d'un groupe d'immeubles situé à Vaulx-en-Velin (Rhône) dont elle est propriétaire au lieu-dit "Le Pré de l'Herpe" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison d'un groupe d'immeubles situé à Vaulx-en-Velin (Rhône) dont elle est propriétaire au lieu-dit "Le pré de l'Herpe" ; qu'elle n'en demande l'annulation qu'en tant que l'arrêt statue sur les coefficients d'entretien et de situation retenus pour fixer la valeur locative desdits immeubles pendant les années en cause ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M et 324 P de l'annexe III audit code que pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble collectif d'habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s'effectue notamment grâce à un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation ; que d'après le I de l'article 1517 du même code, les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties ne sont pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, que quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur ; qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au même code : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier" et qu'en vertu du barème figurant au même article, le coefficient de situation de 0 correspond à une "situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent", et le coefficient de -0,10 correspond à une "situation mauvaise présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers" ; qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 Q de la même annexe, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien "bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation" et celui de 0,90 à un état d'entretien "médiocre-construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées" ;
En ce qui concerne le coefficient de situation :

Considérant que pour soutenir que le coefficient de situation de 0 retenu par l'administration pour fixer la valeur locative de ses immeubles pendant les années en cause aurait dû être abaissé à - 0,10, la requérante a invoqué devant les juges du fond la dégradation du cadre de vie et des conditions de vie de leurs habitants depuis leur construction et la fixation dudit coefficient, résultant notamment de la détérioration du climat social, de l'insécurité et de la commission d'actes de vandalisme ; que, cependant les troubles dont il est fait état ne peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation générale prévu par les dispositions précitées, qui est destiné à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ; que, par suite, en jugeant par l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point, que la situation générale de l'immeuble n'avait pas été modifiée depuis la fixation du coefficient de situation générale à 0, et qu'il n'y avait lieu de tenir compte des désordres invoqués que pour la fixation du coefficient de situation particulière, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation des faits ; qu'en jugeant que dès lors que la fixation du coefficient de situation particulière à - 0,10, soit la valeur la plus basse prévue par l'article 324 R précité, et la fixation corrélative du coefficient de situation à - 0,05 n'entraînaient pas, à elles-seules, une modification de plus du dixième de la valeur locative, les dispositions susanalysées de l'article 1517 du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'il soit procédé à la constatation de ce changement dans l'environnement des immeubles dont s'agit, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le coefficient de situation retenu par l'administration pour fixer la valeur locative de ses immeubles pour les années d'imposition en litige ;
En ce qui concerne le coefficient d'entretien :
Considérant que pour écarter la demande de la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS, qui se prévalait des travaux qu'elle avait fait réaliser pendant les années 1993 à 1995, soit après la fixation par l'administration du coefficient d'entretien à 1,20 pour demander que ce coefficient soit ramené à 0,90 pour les années 1990 à 1992, la cour s'est fondée sur ce que ces travaux ne révélaient pas un état d'entretien antérieur médiocre au sens des dispositions précitées de l'article 324 Q, sans rechercher si, comme l'avait d'ailleurs admis l'administration devant elle, ces travaux n'étaient pas de nature à révéler que l'état d'entretien de l'immeuble pendant les années d'imposition en litige n'était pas bon, au sens des mêmes dispositions et s'il n'y avait pas lieu, par suite, de réviser le coefficient arrêté par l'administration pour ces années ; qu'ainsi la cour a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, dès lors, pour ce seul motif, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration pour fixer la valeur locative des immeubles en cause pour les années d'imposition en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le réparations dont avaient besoin les 149 appartements des immeubles de la société requérante pendant les années 1990 à 1992, qui ont ultérieurement amené la société à faire exécuter des travaux pour un montant total de 3 543 000 F, étaient constitutives d'un changement de caractéristiques physiques de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de ces immeubles pour les années en cause sans que la société puisse utilement se prévaloir d'une instruction administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que, par suite, les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts font obstacle à ce que le coefficient d'entretien fixé par l'administration soit révisé pour tenir compte de ce changement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS tendant à ce que soit révisé le coefficient d'entretien retenu pour l'évaluation de la valeur locative des immeubles dont elle est propriétaire à Vaulx-en-Velin, en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle est redevable au titre des années 1990 à 1992.
Article 2 : La demande de la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS devant le tribunal administratif de Lyon tendant aux mêmes fins, et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLM RHONE LOGIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 215284
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE.


Références :

CGI 1496, 1517
CGIAN3 324 R, 324 Q, 324 H, 324 M, 324 P
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 215284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215284.20011114
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