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14/11/2001 | FRANCE | N°216397

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 216397


Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Deghmoun, a annulé le jugement du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Deghmoun tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet

1997 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son ...

Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Deghmoun, a annulé le jugement du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Deghmoun tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 1997 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son licenciement à l'issue du stage de professeur des écoles, ainsi que ledit arrêté du 18 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE se pourvoit contre l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de Mme Deghmoun, a annulé le jugement du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 1997 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son licenciement à l'issue de son stage de professeur des écoles ;
Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle ... organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage ... l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles ..." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : " ... A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Deghmoun, professeur des écoles stagiaire pour l'année scolaire 1996-1997, ne figurait, à l'issue de son stage, ni sur la liste définitive des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés par ledit jury pour une nouvelle année de stage ; que, dès lors, en jugeant que le recteur de l'académie de Versailles avait commis une erreur manifeste d'appréciation en licenciant Mme Deghmoun sans la faire bénéficier de la possibilité de renouvellement de stage ouverte par l'article 13 du décret du 1er août 1990, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cet arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la requête présentée par Mme Deghmoun comporte un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que, par suite, la requête est motivée en la forme et elle est, par suite, recevable ;
Considérant que si la requérante soutient que la formation de jugement du tribunal administratif de Versailles qui a entendu le commissaire du gouvernement lors de l'audience du 12 février 1998, au cours de laquelle sa demande a été examinée, était tenue de suivre le sens de ces conclusions, le tribunal n'était nullement lié par l'opinion ainsi exprimée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de Mme Deghmoun ne figure ni sur la liste des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour une nouvelle année de stage, établies les 13 juin et 1er juillet 1997 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par ledit jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'aptitude professionnelle de Mme Deghmoun doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Deghmoun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme Deghmoun devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Deghmoun.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 216397
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 5, art. 6
Arrêté du 18 juillet 1997
Code de justice administrative L821-2
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 216397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216397.20011114
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