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14/11/2001 | FRANCE | N°217932

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 novembre 2001, 217932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 du ministre de la santé publique portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel ... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés ... Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux." ;
Considérant que M. X..., docteur en médecine qualifié spécialiste en chirurgie générale, a demandé que lui soit reconnue la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique, alors qu'il n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales institué dans cette discipline ; qu'après avis de la commission compétente, le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours, en application des dispositions précitées de l'article 8 du règlement de qualification, contre la décision du conseil départemental auprès du Conseil national de l'Ordre ; que, saisie pour avis en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de qualification, la commission nationale d'appel compétente a, le 28 mai 1999, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la qualification demandée par M. X... ; que par la décision attaquée le Conseil national de l'Ordre des médecins a, le 7 octobre 1999, refusé à l'intéressé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;

Considérant que M. X... fait valoir que sa formation initiale en chirurgie générale, suivie de 1979 à 1984, était à orientation orthopédique même s'il n'a pu être interne et chef de clinique en centre hospitalo-universitaire, dès lors qu'il n'avait alors pas la nationalité française, que sa formation continue post-universitaire depuis 1984 démontre un réel souci de compléter sa formation initiale en chirurgie orthopédique et que son activité depuis 1984 comporte une part importante d'exercice de la chirurgie orthopédique ; que toutefois, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'en raison notamment de l'insuffisance de spécificité de sa formation initiale et continue avec fonctions à responsabilités dans le domaine particulier de la chirurgie orthopédique générale et pédiatrique, il ne justifiait pas des connaissances particulières exigées pour avoir droit à faire état de la qualité de médecin compétent dans cette discipline ;
Sur la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que lorsque le Conseil national de l'Ordre des médecins se prononce en matière de qualification des médecins, il prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de cet article ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant compte de ses origines n'est pas assorti de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions sont fondées sur la faute qu'aurait commise le Conseil national de l'Ordre des médecins en refusant illégalement la qualification demandée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saad X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 8, art. 9
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 217932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217932
Numéro NOR : CETATEXT000008024133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;217932 ?
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