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14/11/2001 | FRANCE | N°219365

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 219365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CARTO-RHIN, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CARTO-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annul

ation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CARTO-RHIN, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA CARTO-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de M. X..., a considéré qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2°) de condamner l'Etat et M. X... conjointement au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SA CARTO-RHIN et de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CARTO-RHIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 13 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de M. X..., salarié protégé, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que la SA CARTO-RHIN a fait l'objet le 5 août 1998, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, et le 1er octobre 1998, d'un plan de cession de ses actifs ; que la société requérante affirme, sans être contredite, avoir conservé sa personnalité morale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 147 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-143 du code de commerce "En l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan" ; que, dès lors, le président-directeur général en exercice de la SA CARTO-RHIN avait, lors de l'introduction du pourvoi qualité pour agir ; qu'au demeurant seul le commissaire à l'exécution du plan de cession serait recevable à invoquer le défaut de qualité pour agir seule de la SA CARTO-RHIN ; qu'en tout état de cause il a, par mémoire enregistré le 19 juillet 2001, repris l'instance précédemment ouverte ;
Sur les conclusions de la requête de la SA CARTO-RHIN :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que si le conseil de prud'hommes de Créteil a, par jugement en date du 12 octobre 1995 assorti de l'exécution provisoire, prononcé la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 février 1998, infirmé ce jugement et rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié ; que ce contrat doit être ainsi regardé comme ayant été toujours en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, en jugeant que l'inspecteur du travail de Colmar, statuant le 20 novembre 1995, était tenu de constater que M. X... ne se trouvait plus dans le champ d'application de l'autorisation administrative de licenciement sans qu'y fasse obstacle l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris, la cour administrative d'appel de Nancy a, alors même que ledit arrêt de la cour d'appel de Paris faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors et pour ce seul motif, de l'annuler ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par un arrêt en date du 31 janvier 2001, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 février 1998 en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par le salarié d'un trop perçu ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant ladite décision de la Cour de cassation est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par les articles 1 et 3 du jugement attaqué en date du 10 septembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de M. X..., a considéré qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il convient d'annuler pour défaut de base légale, et pour ce seul motif, la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 novembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA CARTO-RHIN, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. X... et l'Etat conjointement à payer à la SA CARTO-RHIN une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 13 janvier 2000, les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre 1996 et la décision de l'inspecteur du travail de Colmar en date du 20 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA CARTO-RHIN devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CARTO-RHIN, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de commerce L621-143
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 147


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 219365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219365
Numéro NOR : CETATEXT000008051153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;219365 ?
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