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14/11/2001 | FRANCE | N°221588

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 221588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORKOS DIFFUSION, dont le siège est ..., BP 89 à Provins cedex (77483) ; la SOCIETE ORKOS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la garantie qu'elle a offerte au trésorier de Bray-sur-Seine à l'appui d'une demande de sursis de paiement de cotisations d'impôt sur les

sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORKOS DIFFUSION, dont le siège est ..., BP 89 à Provins cedex (77483) ; la SOCIETE ORKOS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la garantie qu'elle a offerte au trésorier de Bray-sur-Seine à l'appui d'une demande de sursis de paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel de la République française le 4 mai 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 203 et L. 205 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE ORKOS DIFFUSION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque le comptable du Trésor refuse les garanties offertes par le contribuable pour bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, celui-ci peut porter la contestation devant le juge du référé administratif ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : " ... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge des référés décide ... si les garanties offertes ... doivent ou non être acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées ... Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence" ; que la SOCIETE ORKOS DIFFUSION défère au Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation, le jugement du 6 janvier 2000 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 1999 du juge du référé fiscal en première instance rejetant sa demande tendant à faire reconnaître que le nantissement de son fonds de commerce représentait une garantie suffisante, compte tenu des sûretées déjà prises par le comptable du Trésor, pour ouvrir droit au sursis de paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées à hauteur de 2 275 692,92 F en droits et pénalités au titre des années 1991 à 1996 et devait, de ce fait, être accepté par le trésorier de Bray-sur-Seine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le comptable du Trésor a appréhendé, par trois avis à tiers détenteur adressés au trésorier payeur général de la Seine-et-Marne et notifiés à la SOCIETE ORKOS DIFFUSION les 9 janvier, 20 avril et 29 octobre 1998, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 721 727 F auxquels ladite société prétendait ; que ces avis à tiers détenteur, émis avant que la société requérante n'ait présenté, contre l'imposition mise à sa charge, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, ont emporté, dès réception par leur destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ;
Considérant que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; que lorsque l'administration chargée du recouvrement a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées insuffisantes ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les sommes appréhendées par le comptable du Trésor par la voie des trois avis à tiers détenteur susmentionnés ne pouvaient être regardées comme consignées conformément aux dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, alors que lesdits avis à tiers détenteurs l'avaient mis en possession de sommes d'un montant supérieur au dixième de l'imposition contestée, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé pour ce seul motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que la requête de la SOCIETE ORKOS DIFFUSION devait être écartée comme irrecevable en l'absence de la consignation prévue à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales ; que son ordonnance en date du 6 décembre 1999 doit, par suite, être annulée pour ce seul motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ORKOS DIFFUSION présentée devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Melun ;
Considérant que la SOCIETE ORKOS DIFFUSION a proposé au comptable de garantir la créance du Trésor par voie de nantissement de son fonds de commerce ; qu'elle fait valoir que, pour évaluer la valeur dudit fonds, estimée par elle à plus de 8 millions de francs, elle a appliqué les barèmes retenus par l'administration pour étudier la valeur de ces fonds lors de leur cession ; que, sans contredire la méthode ni les calculs de la société requérante, l'administration allègue que la valeur de son fonds est exclusivement liée à la personnalité du dirigeant et se prévaut d'une estimation sensiblement inférieure effectuée en 1998 par le service des domaines de la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne ; que, toutefois, l'administration n'apporte aucune précision sur la méthode suivie par les auteurs de cette estimation ni sur les éléments qu'ils ont pris en compte ; que, dans ces conditions, et compte tenu des sommes qui ont fait l'objet des trois avis à tiers détenteurs susmentionnés et de la saisie conservatoire du mobilier de la société évalué à 100 000 F opérée par le trésorier de Bray-sur-Seine, l'ensemble des valeurs composant le fonds de commerce de la SOCIETE ORKOS DIFFUSION doit être regardé, en l'espèce, comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être admis comme offrant au Trésor une garantie suffisante ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ORKOS DIFFUSION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ORKOS DIFFUSION la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif et le juge du référé fiscal ;
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2000 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette l'appel formé contre l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Melun du 6 décembre 1999, ladite ordonnance et la décision du trésorier de Bray-sur-Seine en date du 20 octobre 1999, sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE ORKOS DIFFUSION est dispensée de fournir d'autres garanties que celle du nantissement de son fonds de commerce eu égard aux mesures déjà prises par le trésorier de Bray-sur-Seine.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ORKOS DIFFUSION la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORKOS DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 221588
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - CASursis de paiement - a) Saisine du juge du référé fiscal - Prise en compte au titre de l'exigence de consignation du dixième des impositions contestées des sommes appréhendées par le Trésor avant la demande de sursis par la voie de mesures d'exécution - Application à des sommes appréhendées par la voie d'avis à tiers détenteurs - b) Appréciation de la valeur des garanties - Cas de garanties proposées par voie de nantissement du fonds de commerce.

19-01-05, 19-02-01-02-04 a) Il résulte des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l'administration chargée du recouvrement a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées insuffisantes (1). Doivent être regardées comme consignées conformément aux dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales des sommes appréhendées par le comptable du Trésor par la voie d'avis à tiers détenteur. b) Société ayant proposé au comptable de garantir la créance du Trésor par voie de nantissement de son fonds de commerce et ayant évalué la valeur dudit fonds par application des barèmes retenus par l'administration pour étudier la valeur de ces fonds lors de leur cession. Administration se bornant, sans contredire la méthode ni les calculs de la société, à se prévaloir d'une estimation sensiblement inférieure du service des domaines mais n'apportant aucune précision sur la méthode suivie par les auteurs de cette estimation ni sur les éléments qu'ils ont pris en compte. En l'espèce, compte tenu en outre de sommes correspondant à la saisie conservatoire de son mobilier, l'ensemble des valeurs composant le fonds de commerce de la société doit être regardé comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être admis comme offrant au Trésor une garantie suffisante.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL - CAa) Saisine du juge du référé fiscal - Prise en compte au titre de l'exigence de consignation du dixième des impositions contestées des sommes appréhendées par le Trésor avant la demande de sursis par la voie de mesures d'exécution - Application à des sommes appréhendées par la voie d'avis à tiers détenteurs - b) Appréciation de la valeur des garanties - Cas de garanties proposées par voie de nantissement du fonds de commerce.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Code de justice administrative L821-2, L761

1.

Cf. Sect. 2001-04-25, Société Parfival, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 221588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221588.20011114
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