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14/11/2001 | FRANCE | N°223506

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 223506


Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, faisant droit à la demande de M. Franck X..., annulé l'arrêté du 27 juillet 1993 du recteur de l'académie de Versailles licenciant M. X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, r...

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, faisant droit à la demande de M. Franck X..., annulé l'arrêté du 27 juillet 1993 du recteur de l'académie de Versailles licenciant M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., professeur des écoles stagiaire pour l'année scolaire 1992-1993, ne figurait, à l'issue de son stage, ni sur la liste définitive des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés par ledit jury pour une nouvelle année de stage ; que, par un arrêté en date du 27 juillet 1993, le recteur de l'académie de Versailles a licencié M. X... ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie se pourvoit contre l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 27 juillet 1993 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son licenciement ;

Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle à organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres .. L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage à l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles ." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine à" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : ".. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ;
Considérant que, pour estimer que la commission administrative paritaire compétente mentionnée à l'article 25 du décret n° 82-45 du 28 mai 1982, devait être obligatoirement consultée préalablement à la décision contestée de licencier M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le recteur de l'académie de Versailles n'était pas lié par la proposition que lui avait faite le jury académique de ne pas admettre l'intéressé au bénéfice du renouvellement d'une année de stage ; qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... à l'appel du ministre :

Considérant que si, par une décision postérieure à l'introduction du recours, le recteur de l'académie de Versailles a réintégré M. X... en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 1993, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement annulant sa décision du 27 juillet 1993 portant licenciement de l'intéressé ;
Considérant que le jugement attaqué du 27 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 5 mai 1998 ; que l'appel a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête par la voie postale le 7 juillet 1998 ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Considérant que la circonstance que l'appel du ministre n'a été communiqué à l'intéressé que quatre mois après son enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel est sans incidence sur sa recevabilité ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recteur était tenu de suivre les propositions émises par le jury académique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée avant que le recteur prenne la décision attaquée conformément à l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 est inopérant ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du recteur en date du 27 juillet 1993 licenciant M. X... au motif qu'il n'avait pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de M. X... ne figurait ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; que si M. X... fait valoir que son stage s'est déroulé dans une classe où les conditions étaient difficiles et que la décision du jury académique est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par ledit jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés par ce dernier de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du recteur, serait insuffisamment motivée, aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Considérant qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE susvisé, à l'issue d'une première délibération établissant la liste des professeurs stagiaires que le jury estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une ultime inspection des professeurs qui ne figurent pas sur cette liste ; que suite à la première délibération du jury du 30 juin 1993, M. X... a fait l'objet d'une telle inspection le 6 juillet 1993 ;
Considérant que si M. X... invoque les énonciations de la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 qui prévoient que le professeur stagiaire doit être convoqué par écrit à cette inspection, il ressort des pièces du dossier que les services de l'inspection académique ont tenté de prévenir M. X..., en déplacement durant cette période, de ce qu'elle était prévue pour se tenir le 2 juillet 1993 ; que, dans ces conditions, les circonstances que le requérant n'a pu être avisé par écrit et n'a été averti de l'inspection, dont la date avait été repoussée en raison de son déplacement, que la veille, soit le 5 juillet suivant, sont sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que les circonstances que le compte-rendu écrit de cette dernière inspection dont il n'est pas contesté qu'il a été en possession du jury lors de sa seconde délibération n'a été adressé au rectorat qu'en septembre 1993 sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'arrêt du 25 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et l'article 1er du jugement du 27 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal est rejetée, dans la mesure où elle tend à l'annulation de la décision prononçant son licenciement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Franck X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223506
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 5, art. 6, art. 4
Arrêté du 27 juillet 1993
Code de justice administrative L821-2
Code du travail L122-41
Décret 82-45 du 28 mai 1982 art. 25
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 223506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223506.20011114
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