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14/11/2001 | FRANCE | N°223572

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 223572


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, dont le siège est ... au Raincy (93340) ; la SOCIETE AU LYS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : - d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 14 mai 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur général d'Aéroports de Paris résiliant la convention d'occupation tempor

aire du 12 mars 1996 ; - d'autre part, fixé à 6 351 724,94 F la so...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, dont le siège est ... au Raincy (93340) ; la SOCIETE AU LYS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : - d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 14 mai 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur général d'Aéroports de Paris résiliant la convention d'occupation temporaire du 12 mars 1996 ; - d'autre part, fixé à 6 351 724,94 F la somme que la société a été condamnée à verser à cet établissement public, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la résiliation de la convention du 12 mars 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE avait été autorisée, en vertu d'une convention conclue le 12 mars 1996 avec le directeur général d'Aéroports de Paris, à occuper un emplacement dans l'aérogare n° 1 de Roissy-Charles de Gaulle en vue d'y exploiter un commerce de confiserie et de chocolaterie ; que, saisie par cette société de conclusions dirigées contre la décision du directeur général de cet établissement public en date du 22 janvier 1998 résiliant cette convention, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par des motifs non contestés, que l'article R. 252-12 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, ne permettait au conseil d'administration dudit établissement public, seul compétent pour autoriser l'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire, de déléguer une partie de ses attributions qu'à son président et que, par suite, la convention liant Aéroports de Paris à la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, conclue par une autorité incompétente, était nulle et de nul effet ;
Considérant qu'une convention entachée de nullité doit être regardée comme n'ayant jamais été conclue ; que, par suite, les conclusions du cocontractant de l'administration dirigées contre l'acte par lequel celle-ci décide de résilier une telle convention sont dépourvues d'objet et ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit et n'a, en particulier, pas méconnu le droit de toute personne à un procès équitable en déduisant de la nullité de la convention liant Aéroports de Paris à la SOCIETE AU LYS DE FRANCE qu'il n'appartenait pas au juge du contrat de faire droit à la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision de résiliation ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'Aéroports de Paris dirigées contre la SOCIETE AU LYS DE FRANCE :
Considérant que, pour statuer sur les conclusions de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun la condamnant à indemniser Aéroports de Paris, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, en raison de l'utilité qu'elle avait retirée de l'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour s'est bornée à relever "qu'il sera fait une juste appréciation de cette utilité en évaluant l'indemnité due sur la base de 35 % du chiffre d'affaires réalisé par la SOCIETE AU LYS DE FRANCE entre le 19 janvier 1997 et le 4 juin 1998, date à laquelle elle a quitté les lieux", sans indiquer les éléments qui la conduisaient à retenir cette évaluation, alors que la société requérante contestait le taux qui lui avait été appliqué en soutenant notamment que des taux inférieurs avaient été retenus dans des cas analogues au sien ; que la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ; que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'indemnité due par elle à Aéroports de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant que, après avoir mis en cause devant les premiers juges la responsabilité contractuelle de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE et demandé, à ce titre, la condamnation de celle-ci à lui verser une somme évaluée sur une période allant du 19 janvier 1997 au 9 avril 1998, Aéroports de Paris a, d'une part, réévalué ses prétentions pour tenir compte de la poursuite, au-delà de cette dernière date, de l'occupation du domaine public par la société et, d'autre part, présenté des conclusions subsidiaires fondées sur l'utilité retirée par l'intéressée de cette occupation ; que la présentation de ces dernières conclusions n'était subordonnée à aucune condition de délai ; que de telles conclusions à fin d'indemnité pouvaient être soumises au juge alors même que l'établissement public avait la possibilité d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer d'office les sommes dues ; qu'enfin, le président du conseil d'administration d'Aéroports de Paris était habilité, en vertu d'une délibération de ce conseil en date du 11 juillet 1994, prise sur le fondement de l'article R. 252-12 du code de l'aviation civile, à "exercer toutes actions juridiques tant en demande qu'en défense" ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Melun aurait statué au-delà des conclusions de la demande dont il était saisi et accueilli des conclusions irrecevables en la condamnant à indemniser Aéroports de Paris pour l'ensemble de la période pendant laquelle elle avait occupé le domaine public aéroportuaire sans acquitter de redevance ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les redevances acquittées par d'autres occupants d'emplacements commerciaux similaires situés dans l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle s'élèvent à 27 % de leur chiffre d'affaires, au lieu du taux de 35 % retenu par les premiers juges pour fixer l'indemnité due par la SOCIETE AU LYS DE FRANCE ; que ce même tarif a été appliqué par l'établissement public à la société qui a succédé à la requérante sur l'emplacement que celle-ci occupait en vertu de la convention du 12 mars 1996 ; que ces tarifs devant être regardés, par application des principes régissant les redevances domaniales, comme tenant compte des avantages que l'occupant retire de l'exploitation de la dépendance du domaine public sur laquelle il exerce son activité, il sera fait une juste appréciation de l'utilité que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE a retirée de l'occupation d'un emplacement commercial dans l'aérogare de Roissy en calculant l'indemnité due par elle à Aéroports de Paris sur la base de 27 % de son chiffre d'affaires, pour la période du 19 janvier 1997 au 4 juin 1998 qui faisait l'objet du litige soumis aux premiers juges, déduction faite des montants qu'elle a versés au titre de la même période ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; que la société n'est, en revanche, pas recevable à demander que ce montant soit réduit à concurrence de la fraction, jugée par elle excessive, des sommes qu'elle avait versées avant le 19 janvier 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE dirigées contre Aéroports de Paris pour le cas où le Conseil d'Etat procéderait au règlement de l'affaire au fond :

Considérant que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE s'est désistée des conclusions tendant à ce qu'Aéroports de Paris soit condamné à lui verser une somme de 73 263 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner Aéroports de Paris à verser à la SOCIETE AU LYS DE FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Aéroports de Paris la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : La somme que la SOCIETE AU LYS DE FRANCE a été condamnée à verser à Aéroports de Paris par le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 juin 1999 est réduite conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE tendant à ce que Aéroports de Paris soit condamné à lui verser une somme de 73 263 000 F avec intérêts et capitalisation.
Article 5 : Aéroports de Paris est condamné à verser à la SOCIETE AU LYS DE FRANCE une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, ainsi que les conclusions présentées par Aéroports de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AU LYS DE FRANCE, à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'aviation civile R252-12


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 223572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223572
Numéro NOR : CETATEXT000008066807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;223572 ?
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