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14/11/2001 | FRANCE | N°223692

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 223692


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant chez Mme Y..., 4, rue J.P.Timbaud à Paris (75011) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant chez Mme Y..., 4, rue J.P.Timbaud à Paris (75011) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 1998, de la décision du 25 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, que le pourvoi formé devant le tribunal administratif par M. X... à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance qu'il a introduit ce pourvoi est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il est sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour du requérant, célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X... fait enfin valoir qu'il serait entré en France en 1992, qu'il travaille dans un commerce du 11ème arrondissement de Paris et dispose de revenus réguliers, comme le montreraient de nombreuses attestations d'habitants du quartier souhaitant voir aboutir sa demande de titre de séjour et qu'il est inconnu des services de police, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 18 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223692
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 223692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223692.20011114
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