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14/11/2001 | FRANCE | N°223881

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 223881


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mammar X..., demeurant chez M. Djafar X..., ... à Saint Pierre du Perray (91280) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à l

ui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mammar X..., demeurant chez M. Djafar X..., ... à Saint Pierre du Perray (91280) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 décembre 1999, le préfet de l'Essonne a donné à M. Yann Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de donner à cette délégation une autre forme de publicité que la publication régulière dont elle a fait l'objet au recueil des actes administratifs du département ; que cette délégation ne constitue ni une subdélégation illégale, ni une délégation de pouvoir ; qu'une telle délégation n'est entachée d'aucune méconnaissance des principes généraux du droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre l'original de l'arrêté mais une copie est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il n'avait notamment pas à mentionner de façon explicite les raisons pour lesquelles le préfet a exclu M. X... des cas où il peut décider de ne pas refuser le séjour ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2000 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le requérant, le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; que le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit donc être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... soutient qu'il a un frère qui vit en France et possède une société dont il a vocation à devenir salarié, il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant à charge et a quatre soeurs en Algérie, que dans ces circonstances le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondée ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... soutient qu'il est issu d'une famille, qui, parce qu'elle est francophile, serait rejetée par la population locale ; qu'il allègue avoir subi des pressions pour être enrôlé dans les brigades islamistes sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays et invoque ainsi la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 A.2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que ces moyens relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait vocation à devenir salarié de la société dans laquelle il est associé avec son frère et qu'ainsi l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est inopérante au regard dudit article 8 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mammar X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223881
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1999
Arrêté du 08 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 223881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223881.20011114
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