Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle le secrétaire de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais lors de l'instruction de la plainte formée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative ... le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que M. X... dont l'appel formé contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais lui infligeant une sanction était en cours d'instruction devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a demandé à celle-ci la communication du rapport établi par le rapporteur devant le conseil régional ; que le refus opposé à cette demande n'est pas détachable de la procédure suivie devant la section disciplinaire et ne pourrait être contesté qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre la décision prise par cette dernière sur l'appel dont elle était saisie ; qu'il suit de là que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.