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14/11/2001 | FRANCE | N°224450

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 224450


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 2000 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hassan X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 2000 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hassan X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois ( ...)" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE le 26 juillet 2000 et que la requête a été enregistrée le 24 août 2000 ; qu'elle n'est, ainsi, pas entachée de forclusion ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis au tribunal administratif de Paris et au Conseil d'Etat qu'à la date de la décision attaquée M. et Mme X... vivaient ensemble et que leurs relations manifestaient l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que les attaches personnelles nombreuses et anciennes en France du requérant dont fait état le premier juge, ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'il n'en ressort pas davantage le fait que Mme X... possèderait la nationalité française, contestée depuis l'origine de la procédure de refus du titre de séjour par l'administration ; que c'est par suite à tort que le premier juge s'est fondé pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 27 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sur l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et en appel par M. X... ;
Considérant que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 mars 1999 de la décision du 19 mars 1999 refusant son admission au séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 mars 1999, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans au 27 août 1999, nonobstant les quelques bordereaux d'opérations bancaires effectuées de novembre 1988 à février 1992 qu'il a produits ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a, en tout état de cause, jamais ni fourni un certificat de nationalité française de son épouse, ni apporté de commencement de preuve de cette nationalité, dont ne sauraient tenir lieu les différentes mentions "conjoint français" portées en cours d'instruction administrative de ses demandes par des fonctionnaires instructeurs ; qu'il s'abstient toujours devant le juge de produire un élément valant commencement de preuve de cette nationalité ; qu'ainsi le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus du titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance avant de prendre la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'omission critiquée dans les visas de l'arrêté attaqué de la mention des dispositions du 3° et du 4° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que ledit arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant que si M. X... a entendu soutenir que le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière dès lors qu'il pouvait, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en application du 3° comme du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de toute modification de la situation de fait et des éléments de preuve entre la date du refus de séjour et celle de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2000 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. El Hassan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 224450
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 224450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224450.20011114
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