Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2000 et 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, établissement public ayant son siège ... ; AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 mai 1998 rejetant sa demande d'annulation des lettres des 23 mai et 12 juin 1997 écartant la société "Au Lys de France" de la présélection organisée en vue de la conclusion d'une convention temporaire pour l'exploitation d'un commerce dans l'aéroport n° 2 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et annulé lesdites décisions ;
2°) de condamner la société "Au Lys de France" à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2001, par lequel AEROPORTS DE PARIS se désiste purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'AEROPORTS DE PARIS et de la SCP Lesourd, avocat de la société "Au Lys de France ",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement d'AEROPORTS DE PARIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'AEROPORTS DE PARIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à AEROPORTS DE PARIS, à la société "Au Lys de France" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.