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14/11/2001 | FRANCE | N°226100

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 226100


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dahbia X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ad

ministratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dahbia X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France en mai 2000 et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 2000, de l'arrêté du 6 juillet 2000 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa mère qui est souffrante et vit en France et que, séparée de son mari depuis un an, l'essentiel de sa vie familiale se trouve maintenant en France où elle vit avec ses trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que cinq de ses frères et soeurs résident auprès de leur mère, qu'elle n'établit pas être séparée de son mari et que ses trois filles aînées demeurent en Algérie ; que dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme X..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226100
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000
Arrêté du 21 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 226100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226100.20011114
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