La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°226422

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 226422


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Aziz X..., demeurant ... (38200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Fez a refusé de délivrer à sa s.ur, Mlle Majida X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et

de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Aziz X..., demeurant ... (38200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Fez a refusé de délivrer à sa s.ur, Mlle Majida X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 432-2 du code de justice administrative, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fez a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mlle Majida X... ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 21 décembre 2000, M. X... n'a pas produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa s.ur ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R432-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 226422
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226422
Numéro NOR : CETATEXT000008019455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;226422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award