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14/11/2001 | FRANCE | N°226566

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 226566


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2000, présentée par M. Marzouk X..., demeurant Y... Pam, bloc 15 n° 21 à Sidi Z... (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2000, présentée par M. Marzouk X..., demeurant Y... Pam, bloc 15 n° 21 à Sidi Z... (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité et sauf impossibilité justifiée ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du consul général de France à Rabat n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée le 21 décembre 2000, M. X... n'a pas produit cette décision ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marzouk X... et au ministre des affaires étrangères


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226566
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R412-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 226566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226566.20011114
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