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14/11/2001 | FRANCE | N°226879

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 226879


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. X..., demeurant ... à Salé (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de l

a convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. X..., demeurant ... à Salé (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de la décision accompagnée, à peine d'irrecevabilité et sauf impossibilité justifiée ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du consul général de France à Rabat n'était pas accompagnée de cette décision ; que malgré l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée le 21 décembre 2000, M. X... ne l'a pas produite ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R412-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 226879
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226879
Numéro NOR : CETATEXT000008024496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;226879 ?
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