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14/11/2001 | FRANCE | N°227493

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 227493


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Moulouda X..., demeurant chez Mme Catherine Y...
... à Nanterre (92000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Moulouda X..., demeurant chez Mme Catherine Y...
... à Nanterre (92000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... fait valoir que le préfet n'a pas produit de mémoire et que le tribunal administratif aurait dû user des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et mettre le préfet en demeure de produire, faute de quoi il aurait été réputé acquiescer aux faits, aucune disposition n'impose au tribunal administratif d'adresser une telle mise en demeure ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, non sur des documents qui auraient été produits à l'audience dont l'intéressée n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance, mais sur les observations orales présentées par le représentant du préfet et auxquelles Mme X..., présente à l'audience, était en mesure de répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend Mme X..., la minute du jugement a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 1999, de la décision du 3 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 2 août 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 9 mars 2000, la décision du 3 août 1999 lui refusant un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle serait arrivée en France en 1990 à l'âge de 19 ans et que son père et sa soeur vivent en France, il ressort des pièces du dossier que si son père séjourne en France sa mère, ses trois frères et cinq de ses six soeurs vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient être régulièrement suivie pour des problèmes psychologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions il n'est pas établi que les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 feraient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Moulouda X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227493
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 03 août 1999
Arrêté du 02 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 227493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227493.20011114
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