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14/11/2001 | FRANCE | N°228355

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 228355


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 novembre 2000 ordonnant la reconduite la frontière de M. Ferdinant X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 novembre 2000 ordonnant la reconduite la frontière de M. Ferdinant X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant albanais âgé de 18 ans entré irrégulièrement en France le 24 octobre 1998, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il faisait preuve d'une réelle volonté d'insertion, qu'il suivait une formation de chauffeur routier et qu'il pourrait par ailleurs bénéficier de l'asile territorial au titre duquel il a présenté une demande après rejet de la première ; que, cependant, et en tout état de cause, il apparaît qu'à la date de la décision attaquée, d'une part, M. X... faisait preuve d'un comportement asocial qui l'avait fait renvoyer de plusieurs centres de placement dans lesquels il avait été hébergé en qualité de jeune adulte et, d'autre part, qu'il ne justifiait d'aucune attache familiale en France ; que la formation qu'il suit n'est pas au nombre de celles qu'il ne pourrait suivre qu'en France ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance invoquée, postérieure à la décision attaquée et tirée de ce qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française qui attendrait un enfant pour le mois de novembre 2001 est dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il encourrait des risques particuliers pour sa sécurité à rentrer en Albanie ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination de la reconduite ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Ferdinant X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 2000
Arrêté du 08 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 228355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228355
Numéro NOR : CETATEXT000008028761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;228355 ?
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