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14/11/2001 | FRANCE | N°229136

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 229136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amor Y...
X..., ensemble la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amor Y...
X..., ensemble la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien né en 1980 entré en France pour la dernière fois en 1996, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, au plus tard le 30 novembre 1999, de l'arrêté du 19 août 1999 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour; qu'il se trouvait ainsi dans le cas ou, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à ses droits à mener une vie familiale normale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif devant lequel il est constant que M. X... a produit des pièces falsifiées, que M. X... n'a séjourné en France que de sa naissance jusqu'à l'âge de sept ans puis n'est retourné en France au plus tôt qu'à l'âge de seize ans ; qu'entre-temps, il a séjourné dans son pays d'origine avec ses parents et deux de ses frères et soeurs et qu'il n'apporte en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il y serait en butte aux mauvais traitements de son père ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, il est majeur et célibataire sans enfant; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Amor Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229136
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 229136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229136.20011114
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