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14/11/2001 | FRANCE | N°230200

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 14 novembre 2001, 230200


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du 10 février 2000 du tribunal d'instance de Béthune, à apprécier la légalité de la délibération du 8 septembre 1995 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Béthunois a créé un service d'assainissement autonome et institué une redevance d'assaini

ssement autonome et des délibérations dudit conseil en date des 16 janvie...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du 10 février 2000 du tribunal d'instance de Béthune, à apprécier la légalité de la délibération du 8 septembre 1995 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Béthunois a créé un service d'assainissement autonome et institué une redevance d'assainissement autonome et des délibérations dudit conseil en date des 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 fixant le taux de cette redevance et à déclarer illégales chacune de ces délibérations ;
2°) de déclarer illégales les délibérations susmentionnées ;
3°) de condamner la communauté de communes du Béthunois à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 février 2000, le tribunal d'instance de Béthune, saisi d'une demande de M. X... tendant au remboursement par la communauté de communes du Béthunois de sommes perçues au titre de la redevance d'assainissement non collectif instituée par le conseil de ladite Communauté par une délibération en date du 8 septembre 1995, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ladite délibération ainsi que sur la légalité des délibérations des 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté son tarif ; qu'en application de cette décision, M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement en date du 21 décembre 2000, a rejeté sa requête tendant à ce que les délibérations susmentionnées soient déclarées illégales ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes, issu des dispositions de l'article 35-I de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières" ; que, sur ce fondement, a été pris le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;
Considérant que, par application de ces dispositions législatives et réglementaires, le conseil de la communauté de communes du Béthunois a décidé, par une délibération en date du 8 septembre 1995, de créer le service public de l'assainissement autonome prenant en charge le contrôle des installations et la vidange des fosses, d'instituer une redevance d'assainissement dont l'assiette est la consommation d'eau potable et de fixer le taux de cette redevance ; que, par les délibérations postérieures susmentionnées, le conseil a augmenté le tarif de ladite redevance ;
Considérant, que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas la qualité d'usager du service public de l'assainissement autonome dont s'agit et de ce qu'aucun service ne lui aurait été rendu, porte sur le bien-fondé des sommes mises à sa charge ; qu'il est, dès lors, inopérant à l'appui d'une contestation de la légalité des délibérations litigieuses ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le budget annexe du service de l'assainissement ne fait pas apparaître la distinction entre les opérations relatives à l'assainissement collectif et celles relatives à l'assainissement non collectif est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ; qu'il en est de même de la circonstance que la redevance de l'assainissement non collectif serait en réalité affectée au financement du service public de l'assainissement collectif ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des délibérations litigieuses ne permettait de distinguer, pour le calcul de la redevance d'assainissement autonome, entre les dépenses afférentes au contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et celles afférentes à l'entretien desdits systèmes ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... ne souhaite pas bénéficier de la prestation d'entretien de son installation, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît le principe selon lequel une redevance pour service rendu ne peut être réclamée aux usagers d'un service que sous réserve d'une équivalence entre la somme réclamée et le service rendu doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à ce que les délibérations litigieuses soient déclarées illégales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes du Béthunois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris ans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser la somme qu'elle demande à la communauté de communes du Béthunois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Béthunois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la communauté de communes du Béthunois et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230200
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - CADispositions de l'article L - 372-1-1 du code des communes et du décret du 3 juin 1994 portant sur la prise en charge par les communes des dépenses relatives aux systèmes d'assainissement non collectif - Entrée en vigueur dès avant l'intervention des arrêts interministériels définissant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes (sol - impl).

01-08-01-01 Aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes, issu des dispositions de l'article 35-I de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières". Sur ce fondement, a été pris le décret du 3 juin 1994. Les dispositions de la loi du 3 juin 1992 relatives à la prise en charge par les communes des dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif sont entrées en vigueur dès la publication du décret du 3 juin 1994, nonobstant la circonstance que n'aient été publiés qu'ultérieurement les arrêtés interministériels fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et définissant les modalités du contrôle exercé par les communes sur lesdits systèmes, prévus à l'article 26 dudit décret (sol. impl.).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - CADépenses relatives aux systèmes d'assainissement non collectif - Prise en charge par les communes (article L - 372-1-1 du code des communes et du décret du 3 juin 1994) - a) Entrée en vigueur dès avant l'intervention des arrêts interministériels définissant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes (sol - imp) - b) Institution d'une redevance à la charge des usagers du service d'assainissement - Obligation de distinguer entre dépenses d'assainissement et d'entretien - Absence en l'état de la réglementation le permettant.

44-05-02 Aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes, issu des dispositions de l'article 35-I de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières". Sur ce fondement, a été pris le décret du 3 juin 1994. a) Les dispositions de la loi du 3 juin 1992 relatives à la prise en charge par les communes des dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif sont entrées en vigueur dès la publication du décret du 3 juin 1994, nonobstant la circonstance que n'aient été publiés qu'ultérieurement les arrêtés interministériels fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assinissement non collectif et définissant les modalités du contrôle exercé par les communes sur lesdits systèmes, prévus à l'article 26 dudit décret (sol. impl.). b) Recours d'un usager contre des délibérations d'un conseil de communes instituant une redevance d'assainissement non collectif et en fixant le tarif. Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des délibérations litigieuses ne permettait de distinguer, pour le calcul de la redevance d'assainissement autonome, entre les dépenses afférentes au contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et celles afférentes à l'entretien desdits systèmes. Usager n'étant pas fondé, alors même qu'il ne souhaite pas bénéficier de la prestation d'entretien de son installation, à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe selon lequel une redevance pour service rendu ne peut être réclamée aux usagers d'un service que sous réserve d'une équivalence entre la somme réclamée et le service rendu.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L372-1-1
Code général des collectivités territoriales L2224-8
Décret 94-469 du 03 juin 1994
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 230200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230200.20011114
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