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14/11/2001 | FRANCE | N°231022

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231022


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2001, présentée par M. Alan X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordon

ner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'ordonner une expertise su...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2001, présentée par M. Alan X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'ordonner une expertise sur son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite avant-dire droit une expertise médicale sur l'état de santé de M. X... :
Considérant que devant le juge de première instance le médecin qui suit M. X... au centre hospitalier régional universitaire de Nice a produit un certificat médical relatif à son état de santé ; que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes a été entendu ; que l'état du dossier permet au Conseil d'Etat de statuer sur la requête de M. X... ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit aux dites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) " 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions ainsi rappelées, il n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alan X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231022
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 231022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231022.20011114
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