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14/11/2001 | FRANCE | N°231243

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231243


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, l'ordonnance en date du 7 mars 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Sékou SOUMARE ;
Vu, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. SOUMARE, demeurant ... ; M. SOUMARE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'ann

uler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, l'ordonnance en date du 7 mars 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Sékou SOUMARE ;
Vu, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. SOUMARE, demeurant ... ; M. SOUMARE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. SOUMARE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 janvier 2001, a été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine par M. SOUMARE n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que Me X..., avocat commis d'office à la demande du requérant a été averti par télécopie du 20 janvier à 12 heures de la date et de l'heure de l'audience au cours de laquelle cette affaire serait examinée et a été expressément chargé de l'en avertir ; que d'autre part, ainsi que le reconnaît le requérant, il a été averti par appel téléphonique du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que son affaire serait jugée le lundi 22 janvier à 15 heures ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. SOUMARE n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Considérant que M. SOUMARE, de nationalité malienne, ayant demandé à bénéficier du concours d'un avocat, Me X... a été désigné ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus que cet avocat a été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été jugée ; que la circonstance que M. SOUMARE qui n'était pas lui-même présent à l'audience n'ait pu rencontrer son conseil avant que celle-ci ne se tienne, n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOUMARE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SOUMARE s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 2000, de la décision du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur de droit en ordonnant sa reconduite à la frontière alors que sa situation administrative aurait pu faire l'objet d'une mesure de régularisation, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens formulés dans sa requête d'appel ; qu'il a été présenté le 12 juin 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il est par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOUMARE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. SOUMARE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. SOUMARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sékou SOUMARE, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231243
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Code de justice administrative R776-10, L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 231243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231243.20011114
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