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14/11/2001 | FRANCE | N°231754

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 2001, 231754


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001, présentée par Mlle Rabiaa X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001, présentée par Mlle Rabiaa X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requéte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 1999, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; que, d'autre part, l'article 372 du code civil prévoit que l'autorité parentale est "exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance" ;
Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité n° CNF 191/2000 établi par le tribunal d'instance de Courbevoie, que Mlle X..., de nationalité algérienne, est mère d'un enfant de nationalité française né à Clichy la Garenne le 20 juillet 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date Mlle X... et le père de l'enfant vivaient déjà en commun ; qu'ainsi et par application de l'article 372 précité du code civil, Mlle X... exerçait de plein droit, en commun avec son concubin, l'autorité parentale sur leur enfant depuis la naissance de ce dernier ; qu'il suit de là qu'en décidant le 21 février 2001 la reconduite à la frontière de Mlle X..., le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2001 et l'arrêté du préfet de Police du 21 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mlle Rabiaa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code civil 372
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2001, n° 231754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231754
Numéro NOR : CETATEXT000008111579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-14;231754 ?
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